JORF n°117 du 20 mai 2001

Art. 2. - 20 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé sont réallouées, conformément à la procédure prévue à l'article 9, dernier alinéa, du décret du 11 février 1991 susvisé, aux catégories de producteurs suivantes :

  1. Les producteurs jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999 susvisé, dont le revenu n'atteint pas les références régionales en matière de revenu, définies à l'article R. 344-6 du code rural, malgré l'attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au cours des quatre campagnes précédant la campagne 2001-2002 ;

  2. Les producteurs disposant d'une quantité de référence inférieure à 80 000 litres, nés après le 31 décembre 1945, dont le taux d'utilisation de la quantité de référence est supérieur à 90 % au titre de l'une ou l'autre des deux campagnes précédant la campagne 2001-2002.

Dans chaque département, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, transmet au directeur de l'ONILAIT, avant le 31 octobre 2001, des propositions d'attribution qui bénéficient à chacune des deux catégories de producteurs susvisées et dont les demandes ont été déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Les propositions d'attribution sont effectuées dans la limite de dotations départementales. Ces dotations sont déterminées, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche, selon une clé de répartition tenant compte pour le département concerné de l'effectif de producteurs jeunes agriculteurs ayant bénéficié de la dotation jeune agriculteur et de celui des producteurs disposant de moins de 80 000 litres de quantité de référence.

Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT après avis du conseil de direction de l'ONILAIT.


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Version 1

Art. 2. - 20 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé sont réallouées, conformément à la procédure prévue à l'article 9, dernier alinéa, du décret du 11 février 1991 susvisé, aux catégories de producteurs suivantes :

1. Les producteurs jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999 susvisé, dont le revenu n'atteint pas les références régionales en matière de revenu, définies à l'article R. 344-6 du code rural, malgré l'attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au cours des quatre campagnes précédant la campagne 2001-2002 ;

2. Les producteurs disposant d'une quantité de référence inférieure à 80 000 litres, nés après le 31 décembre 1945, dont le taux d'utilisation de la quantité de référence est supérieur à 90 % au titre de l'une ou l'autre des deux campagnes précédant la campagne 2001-2002.

Dans chaque département, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, transmet au directeur de l'ONILAIT, avant le 31 octobre 2001, des propositions d'attribution qui bénéficient à chacune des deux catégories de producteurs susvisées et dont les demandes ont été déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Les propositions d'attribution sont effectuées dans la limite de dotations départementales. Ces dotations sont déterminées, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche, selon une clé de répartition tenant compte pour le département concerné de l'effectif de producteurs jeunes agriculteurs ayant bénéficié de la dotation jeune agriculteur et de celui des producteurs disposant de moins de 80 000 litres de quantité de référence.

Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT après avis du conseil de direction de l'ONILAIT.