JORF n°117 du 20 mai 2001

Art. 4. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur en application des articles 2 et 3 ne doit en aucun cas être inférieure à 1 500 litres, ni excéder le volume strictement nécessaire pour permettre l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire, toutes productions confondues.

A cette fin, des plafonds sont fixés, au niveau local, dans le cadre du projet agricole départemental, à l'aide d'un ou de plusieurs des critères suivants :

  1. Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural) ;

  2. La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;

  3. Les conséquences sur l'environnement ;

  4. Le nombre d'UTH sur l'exploitation.

Les attributions individuelles de référence laitière ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie définie en application des articles 2 et 3 à laquelle appartiennent les producteurs bénéficiaires.


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Version 1

Art. 4. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur en application des articles 2 et 3 ne doit en aucun cas être inférieure à 1 500 litres, ni excéder le volume strictement nécessaire pour permettre l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire, toutes productions confondues.

A cette fin, des plafonds sont fixés, au niveau local, dans le cadre du projet agricole départemental, à l'aide d'un ou de plusieurs des critères suivants :

1. Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural) ;

2. La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;

3. Les conséquences sur l'environnement ;

4. Le nombre d'UTH sur l'exploitation.

Les attributions individuelles de référence laitière ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie définie en application des articles 2 et 3 à laquelle appartiennent les producteurs bénéficiaires.