JORF n°122 du 28 mai 1997

Article 3

Article 3

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels nommés sur les emplois régis par le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale, de directeur général des services, d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont les suivants :

-octroi du congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des congés prévus aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

-réintégration après un congé prévu à l'alinéa précédent ;

-octroi des jours de réduction du temps de travail ;

-gestion du compte épargne-temps régi par le décret du 29 avril 2002 précité ;

-autorisation de temps partiel pour création ou reprise d'entreprise et autorisation de cumul d'activités prévues respectivement aux III et IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

-octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

En outre, pour ces mêmes personnels, à l'exception de ceux nommés sur les emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :

-avancement d'échelon ;

-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.


Historique des versions

Version 8

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels nommés sur les emplois régis par le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale, de directeur général des services, d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont les suivants :

-octroi du congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des congés prévus aux 1°, 2°, et de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

-réintégration après un congé prévu à l'alinéa précédent ;

-octroi des jours de réduction du temps de travail ;

-gestion du compte épargne-temps régi par le décret du 29 avril 2002 précité ;

-autorisation de temps partiel pour création ou reprise d'entreprise et autorisation de cumul d'activités prévues respectivement aux III et IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; -octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

En outre, pour ces mêmes personnels, à l'exception de ceux nommés sur les emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :

-avancement d'échelon ;

-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 11 novembre 2019

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels nommés sur les emplois régis par le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale, de directeur général des services, d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont les suivants :

-octroi du congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et du congé annuel, du congé de maladie, du congé de longue maladie et du congé pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- autorisation de cumul d'activité prévue à l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

-octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

En outre, pour ces mêmes personnels, à l'exception de ceux nommés sur les emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :

-avancement d'échelon ;

- ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 2018

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels nommés sur les emplois régis par le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale, de directeur général des services, d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont les suivants :

- octroi du congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et du congé annuel, du congé de maladie, du congé de longue maladie et du congé pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- autorisation de cumul d'activité prévue à l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

En outre, pour ces mêmes personnels, à l'exception de ceux nommés sur les emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :

- avancement d'échelon ;

- ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2016

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels nommés sur les emplois régis par le décret 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale, de directeur général des services, d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont les suivants :

- octroi du congé annuel, du congé de maladie, du congé de longue maladie et du congé pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- autorisation de cumul d'activité prévue à l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

En outre, pour ces mêmes personnels, à l'exception de ceux nommés sur les emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :

- avancement d'échelon ;

- ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels nommés sur les emplois de directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, d'inspecteur d'académie adjoint, de secrétaire général d'académie, de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont les suivants :

- octroi du congé annuel, du congé de maladie, du congé de longue maladie et du congé pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- autorisation de cumul de rémunérations prévue par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.

En outre, pour ces mêmes personnels, à l'exception de ceux nommés sur les emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :

- avancement d'échelon ;

- ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2007

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels nommés sur les emplois d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, d'inspecteur d'académie adjoint, de secrétaire général d'académie, de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont les suivants :

-octroi du congé annuel, du congé de maladie, du congé de longue maladie et du congé pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- autorisation de cumul de rémunérations prévue par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.

En outre, pour ces mêmes personnels, à l'exception de ceux nommés sur les emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :

- avancement d'échelon ;

- ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 mars 2000

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels nommés sur les emplois d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, d'inspecteur d'académie adjoint, de secrétaire général d'académie, de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont les suivants :

- octroi du congé annuel, du congé de maladie, du congé de longue maladie et du congé pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; - autorisation de cumul de rémunérations prévue par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.

En outre, pour ces mêmes personnels, à l'exception de ceux nommés sur les emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :

- avancement d'échelon ;

- ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 1997

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels nommés sur les emplois de secrétaire général d'académie, secrétaire général d'université, secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et d'agent comptable d'université sont les suivants :

Octroi du congé annuel, du congé de maladie, du congé de longue maladie et du congé pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

En outre, pour ces mêmes personnels, à l'exception de ceux nommés sur les emplois d'agent comptable d'université :

- avancement d'échelon ;

- ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.