JORF n°122 du 28 mai 1997

Article 2

Article 2

Outre les pouvoirs énumérés à l'article 1er du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :

  1. S'agissant des personnels appartenant aux corps des inspecteurs de l'éducation nationale, des inspecteurs de la jeunesse et des sports et des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

Mise en disponibilité :

  1. S'agissant des personnels appartenant au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports :

- autorisation de télétravail.

  1. S'agissant des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation :

- attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;

- titularisation et refus de titularisation ;

- affectation et classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;

- affectation et classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.


Historique des versions

Version 7

Outre les pouvoirs énumérés à l'article 1er du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :

1. S'agissant des personnels appartenant aux corps des inspecteurs de l'éducation nationale, des inspecteurs de la jeunesse et des sports et des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

Mise en disponibilité :

2. S'agissant des personnels appartenant au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports :

- autorisation de télétravail.

3. S'agissant des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation :

- attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;

- titularisation et refus de titularisation ;

- affectation et classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;

- affectation et classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 19 août 2017

Outre les pouvoirs énumérés à l'article 1er du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :

1. S'agissant des personnels appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

Mise en disponibilité :

2. (alinéa supprimé)

3. (alinéa abrogé).

4. S'agissant des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation :

- attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;

- titularisation et refus de titularisation ;

- affectation et classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;

- affectation et classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2016

Outre les pouvoirs énumérés à l'article 1er du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :

1. S'agissant des personnels appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :

Mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé) :

2. (alinéa supprimé)

3. (alinéa abrogé).

4. S'agissant des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation :

- attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;

- titularisation et refus de titularisation ;

- établissement du tableau d'avancement à la 1re classe du corps et décisions portant promotion dans ce grade ;

- affectation et classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;

- affectation et classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 7 novembre 2014

Outre les pouvoirs énumérés à l'article 1er du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :

1. S'agissant des personnels appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :

Mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé) :

2. (alinéa supprimé)

3. (alinéa abrogé).

4. S'agissant des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation :

- attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;

- titularisation et refus de titularisation ;

- établissement du tableau d'avancement à la 1re classe du corps et décisions portant promotion dans ce grade ;

- affectation et classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;

- affectation et classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012

Outre les pouvoirs énumérés à l'article 1er du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :

1. S'agissant des personnels appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, aux corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire :

Mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé) :

2. (alinéa supprimé)

3. S'agissant des conseillers d'administration scolaire et universitaire :

- attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;

- notation ;

- répartition des réductions d'ancienneté pour l'avancement d'échelon.

4. S'agissant des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation :

- attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;

- titularisation et refus de titularisation ;

- établissement du tableau d'avancement à la 1re classe du corps et décisions portant promotion dans ce grade ;

- affectation et classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ; - affectation et classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 mars 2000

Outre les pouvoirs énumérés à l'article 1er du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :

1. S'agissant des personnels appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, aux corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires :

Mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé) :

2. (alinéa supprimé)

3. S'agissant des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires :

Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

4. S'agissant des personnels appartenant au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et au corps des intendants universitaires :

- notation ;

- répartition des réductions d'ancienneté pour l'avancement d'échelon.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 1997

Outre les pouvoirs énumérés à l'article 1er du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :

1. S'agissant des personnels appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, aux corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires :

Mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé) :

- avancement d'échelon ;

- autorisation de travailler à temps partiel, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant les fonctions d'agent comptable ;

- mise en cessation progressive d'activité.

2. S'agissant des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des inspecteurs de l'éducation nationale :

- classement après recrutement par voie de concours ;

- classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement.

3. S'agissant des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires :

Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

4. S'agissant des personnels appartenant au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et au corps des intendants universitaires :

- notation ;

- répartition des réductions d'ancienneté pour l'avancement d'échelon.