Arrêté du 14 mai 1996

Article 9

Créé le 23 mai 1996 · En vigueur du 1 mars 2007 au 30 avril 2008

Equipement de protection individuelle.
En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant doit être équipé :
1° De vêtements de travail étanches équipés de capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ; en fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante, conformément à l'article 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;
2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre, d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147).
Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au mercredi 30 avril 2008

Equipement de protection individuelle.

En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant doit être

1° De vêtements de travail étanches équipés de capuche, fermés

article 7

du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;

2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air

Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est

En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au mercredi 28 février 2007

Equipement de protection individuelle.

En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant doit être

1° De vêtements de travail étanches équipés de capuche, fermés

article 7

du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;

2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air

Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est

En vigueur du jeudi 23 mai 1996 au samedi 27 décembre 1997

Equipement de protection individuelle.

En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant doit être équipé :

1° De vêtements de travail étanches équipés de capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ; en fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante, conformément à l'

article 7

du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;

2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre, d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147).

Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.