JORF n°123 du 27 mai 1992

Art. 1er. - Les articles 3 et 6 de l'arrêté du 29 juillet 1969 sont remplacés par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 28="" 29="" 3558="" 16796="" 3.="" -="" l'indemnité="" forfaitaire="" annuelle="" allouée="" au="" médecin="" conseiller="" médical="" de="" la="" direction="" protection="" judiciaire="" jeunesse="" est="" fixée="" à="" f.="" <<art.="" 6.="" aux="" ministres="" des="" différents="" cultes="" services="" extérieurs="" <<les="" intéressés="" seront="" remboursés="" leurs="" frais="" transport="" dans="" les="" conditions="" fixées="" par="" le="" décret="" no="" 90-437="" du="" mai="" 1990.="" ils="" pourront="" être="" autorisés="" utiliser="" leur="" véhicule="" personnel="" pour="" besoins="" service,="" en="" application="" l'article="" même="" texte.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - Les articles 3 et 6 de l'arrêté du 29 juillet 1969 sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Art. 3. - L'indemnité forfaitaire annuelle allouée au médecin conseiller médical de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est fixée à 16796 F.

<<Art. 6. - L'indemnité forfaitaire annuelle allouée aux ministres des différents cultes des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse est fixée à 3558 F.

<<Les intéressés seront remboursés de leurs frais de transport dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990. Ils pourront être autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service, en application de l'article 29 du même texte.>>