JORF n°120 du 25 mai 1991

Art. 2. - Les agents autorisés à porter une arme en application de l'article 1er devront être munis d'une attestation nominative, se référant au présent arrêté, délivrée par l'autorité hiérarchique et visée par le préfet de police.


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Art. 2. - Les agents autorisés à porter une arme en application de l'article 1er devront être munis d'une attestation nominative, se référant au présent arrêté, délivrée par l'autorité hiérarchique et visée par le préfet de police.