Arrête:
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Le ministre de l'intérieur,
Vu l'article 20 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions;
Vu les articles 17 (1o, b) et 36 (1o) du décret no 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret-loi susvisé,
Arrête:
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Art. 1er. - Peuvent être autorisés à acquérir, à détenir et à porter une arme de 4e catégorie, dans l'exercice des missions de sécurité qui les exposent à des risques d'agression, les inspecteurs chefs et inspecteurs du service de sécurité de la ville de Paris.
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Art. 2. - Les agents autorisés à porter une arme en application de l'article 1er devront être munis d'une attestation nominative, se référant au présent arrêté, délivrée par l'autorité hiérarchique et visée par le préfet de police.
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Art. 3. - Les arrêtés des 7 janvier 1966 et 20 juillet 1976 sont abrogés.
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Art. 4. - Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
PEUVENT ETRE AUTORISES A ACQUERIR,A DETENIR ET A PORTER UNE ARME DE 4EME CATEGORIE,DANS L'EXERCICE DES MISSIONS DE SECURITE QUI LES EXPOSENT A DES RISQUES D'AGRESSION,LES INSPECTEURS CHEFS ET INSPECTEURS DU SERVICE DE SECURITE DE LA VILLE DE PARIS.
LES AGENTS AUTORISES A PORTER UNE ARME EN APPLICATION DE L'ART. 1 DEVRONT ETRE MUNIS D'UNE ATTESTATION NOMINATIVE,SE REFERANT AU PRESENT ARRETE,DELIVREE PAR L'AUTORITE HIERARCHIQUE ET VISEE PAR LE PREFET DE POLICE.
LES ARRETES DES 07-01-1966 ET 20-07-1976 SONT ABROGES.
APPLICATION DES ART. 17 (1EREMENT: B) ET 36 (1EREMENT) DU DECRET 73364 DU 12-03-1973.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. SAUVE