Art. 1er. - La couverture des accidents dont pourraient être victimes les membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'occasion de leur participation aux réunions du conseil ou des organes en dépendant est prise en charge par l'Etat qui, à cette fin, conclut une police d'assurance auprès d'une compagnie garantissant les prestations définies à l'article 52 du décret du 6 avril 1984 modifié susvisé.
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