Arrêté du 14 mai 1963

Article 2

Créé le 26 mai 1963

Ces magistrats devront être munis d'attestations établissant leur droit à l'acquisition, à la détention et au port d'une arme.

Ces attestations seront établies :

Par le directeur du personnel et de l'administration générale pour les magistrats en service au ministère de la justice ;

Par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour pour les membres de cette juridiction ;

Par le premier président de la Cour de sûreté de l'Etat et le procureur général près ladite Cour pour les membres de cette juridiction ;

Par le premier président de la cour l'appel à laquelle ils appartiennent ou dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions et le procureur général près cette juridiction pour les magistrats des cours et tribunaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 mai 1963