JORF n°0142 du 18 juin 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositifs mentionnés à l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure

Résumé L'article classe des dispositifs comme les drones, les armes laser et les armes anti-drones.

Les dispositifs mentionnés à l'article L. 213-2 susvisé du code de la sécurité intérieure sont :
1° Les dispositifs de brouillage classés au 16° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du même code ;
2° Les aéronefs circulant sans personne à bord ;
3° Les armes à énergie dirigée électromagnétique ;
4° Les armes à énergie dirigée laser ;
5° Les armes ou matériels tirant un projectile avec ou sans charge propulsive ;
6° Les armes spécifiquement destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs circulant sans personne à bord conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale, classées au 19° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du même code.


Historique des versions

Version 1

Les dispositifs mentionnés à l'article L. 213-2 susvisé du code de la sécurité intérieure sont :

1° Les dispositifs de brouillage classés au 16° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du même code ;

2° Les aéronefs circulant sans personne à bord ;

3° Les armes à énergie dirigée électromagnétique ;

4° Les armes à énergie dirigée laser ;

5° Les armes ou matériels tirant un projectile avec ou sans charge propulsive ;

6° Les armes spécifiquement destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs circulant sans personne à bord conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale, classées au 19° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du même code.