JORF n°0143 du 22 juin 2023

Article 8

Article 8

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Composition et présidence du jury

Résumé Un jury est dirigé par un haut fonctionnaire, avec des membres similaires et des experts si besoin, et en cas d'égalité, le président décide.

Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury comprend un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, et, le cas échéant, une ou plusieurs personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences particulières.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Le jury comprend un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, et, le cas échéant, une ou plusieurs personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences particulières.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.