JORF n°0150 du 30 juin 2021

Article 25

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des eaux pluviales

Résumé Les eaux de pluie doivent être collectées de manière propre et gérées correctement.

Après l'article 43 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est inséré un article 43 bis intitulé « Gestion des eaux pluviales. » ainsi rédigé :

« Art. 43 bis.-Gestion des eaux pluviales.
« Les eaux pluviales sont collectées et gérées conformément aux dispositions du 1° et 2° de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
« Notamment, le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux pluviales susceptibles d'être souillées (notamment issues des voies de circulation et des aires de chargement/ déchargement) des eaux pluviales non susceptibles de l'être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduits que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.
« Les eaux pluviales non souillées peuvent être rejetées sans traitement préalable.
« Les eaux pluviales susceptibles d'être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot à raison de 10 litres par mètre carré de surface concernée pour les installations nouvelles. Une analyse au moins annuelle permet de s'assurer du respect des valeurs limites de rejet prévues à l'article 44.
« Les conditions de gestion de la canalisation servant à l'évacuation des eaux de pluie des zones de rétention sont définies dans une procédure rédigée et connue des opérateurs du site. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 43 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est inséré un article 43 bis intitulé « Gestion des eaux pluviales. » ainsi rédigé :

« Art. 43 bis.-Gestion des eaux pluviales.

« Les eaux pluviales sont collectées et gérées conformément aux dispositions du 1° et 2° de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

« Notamment, le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux pluviales susceptibles d'être souillées (notamment issues des voies de circulation et des aires de chargement/ déchargement) des eaux pluviales non susceptibles de l'être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduits que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.

« Les eaux pluviales non souillées peuvent être rejetées sans traitement préalable.

« Les eaux pluviales susceptibles d'être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot à raison de 10 litres par mètre carré de surface concernée pour les installations nouvelles. Une analyse au moins annuelle permet de s'assurer du respect des valeurs limites de rejet prévues à l'article 44.

« Les conditions de gestion de la canalisation servant à l'évacuation des eaux de pluie des zones de rétention sont définies dans une procédure rédigée et connue des opérateurs du site. »