JORF n°0159 du 10 juillet 2012

TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ

Article 31

Peuvent être dispensés d'une partie de la formation les titulaires d'un titre de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 4351-4 du code de la santé publique.

Cette dispense est accordée, aux candidats admis en formation, par le directeur de l'institut, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale.

L'admission est prononcée par le directeur de l'institut de formation dans la limite des places disponibles.

Article 32

Les titulaires d'un diplôme de manipulateur d'électroradiologie médicale ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, peuvent bénéficier, sous réserve de réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 32 quater, d'une dispense partielle de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale.

La composition du jury de sélection et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé. Ce jury est composé du directeur de l'institut, d'au moins un formateur et un professionnel accueillant des étudiants en stage et en exercice depuis au moins trois ans.

Article 32 bis

Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale au titre de l'article 32 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supérieur.

Article 32 ter

Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 32, les candidats adressent à l'institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale de leur choix un dossier d'inscription comportant :

1° La photocopie du titre de séjour valide pour toute la période de la formation ;

2° La photocopie de leur diplôme de manipulateur d'électroradiologie médicale ou un titre équivalent (l'original sera fourni lors de l'admission en formation) ;

3° Un relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, le contenu et le nombre d'heures de chaque stage clinique effectué au cours de la formation dans les différents champs d'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité officielle compétente du pays qui a délivré le diplôme ;

4° Pour les candidats ayant déjà une expérience professionnelle, toute attestation en lien avec l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

5° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

6° Un curriculum vitae ;

7° Une lettre de motivation.

Les candidats doivent en outre acquitter les droits d'inscription dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire de l'institut de formation concerné après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

Article 32 quater

Les épreuves de sélection prévues à l'article 32 sont au nombre de trois :

-une épreuve écrite d'admissibilité ;

-deux épreuves orales d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant cinq questions de culture générale devant permettre en particulier d'apprécier la maîtrise de la langue française par le candidat, ainsi que ses connaissances, prioritairement dans le domaine sanitaire et social.

Cette épreuve, d'une durée d'une heure trente, est notée sur 20 points. Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.

Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.

L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes au maximum, consiste en un entretien en langue française.

Cette épreuve doit permettre d'apprécier le parcours professionnel et les motivations du candidat à partir de son dossier d'inscription. Elle est notée sur 20 points. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

L'épreuve de mise en situation pratique consiste en l'étude d'un cas clinique, voire une situation simulée en rapport avec l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, d'une durée maximale de deux heures et dont le sujet est tiré au sort par le candidat.

Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les connaissances, les capacités de compréhension et d'analyse du candidat à partir d'une situation donnée.

Cette épreuve est notée sur 20 points. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Pour être admis dans un institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.

Article 32 quinquies

A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire.

En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite puis à celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure ne permet pas de départager les candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.

Article 32 sexies

Le directeur de l'institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues à l'article 32 d'une partie de la formation.

Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale de manipulateur d'électroradiologie médicale et de l'expérience professionnelle des candidats retenus, appréciés sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l'article 32.

Les candidats admis en formation au titre des dispositions des articles 32 à 32 quinquies doivent impérativement suivre et valider des enseignements théoriques, pratiques et cliniques correspondant à un minimum de 60 crédits de la formation conduisant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale.

Article 33

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2012.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.
A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 1er août 1990 susvisé voient leur situation examinée par la commission semestrielle d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
En cas d'échec aux deux sessions du diplôme d'Etat organisées en 2014, les candidats peuvent se présenter à deux sessions supplémentaires dans un délai de deux ans. Le directeur de l'institut peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats qui lui en font la demande.

Article 34

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1 août 1990 > > Art. 66, Sct. Titre Ier : De la scolarité., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 10, Sct. Titre II : De l'enseignement., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 17 bis, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 30 bis, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 37 bis, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Sct. Titre III : Du diplôme d'Etat., Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Sct. A. - Epreuves théoriques., Art. 45, Art. 45 bis, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Sct. B. - Epreuves pratiques., Art. 50, Art. 50 bis, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Sct. Titre IV : Des dispenses de scolarité., Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62, Sct. Titre V : Des dispositions transitoires., Art. 63, Art. 64, Sct. Annexes, Sct. Programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale., Art. Annexe I, Sct. Hygiène hospitalière (20 heures)., Art. Annexe I, Sct. Techniques de soins (30 heures)., Art. Annexe I, Sct. Pharmacologie (30 heures)., Art. Annexe I, Sct. Relations, communications (30 heures)., Art. Annexe I, Sct. Electricité, radiobiologie, radioprotection (35 heures)., Art. Annexe I, Sct. Méthodologie (10 heures)., Art. Annexe I, Sct. Situation d'urgence et secourisme (45 heures)., Art. Annexe I, Sct. Santé publique (25 heures)., Art. Annexe I, Sct. Profession et déontologie, législation (20 heures)., Art. Annexe I, Sct. Physique, biophysique, technologie (190 heures)., Art. Annexe I, Sct. Anatomie (150 heures)., Art. Annexe I, Sct. Physiologie (40 heures)., Art. Annexe I, Sct. Sémiologie, pathologie (140 heures)., Art. Annexe I, Sct. Informatique et bureautique (35 heures)., Art. Annexe I, Sct. Radiothérapie, radiophysique, radiobiologie, technologie, dosimétrie (170 heures)., Art. Annexe I, Sct. Techniques d'électrophysiologie (35 heures)., Art. Annexe I, Sct. Technique d'exploration en imagerie (400 heures)., Art. Annexe I, Sct. Médecine nucléaire (60 heures)., Art. Annexe I, Sct. Anglais technique (20 heures)., Art. Annexe I, Sct. Anglais professionnel (40 heures)., Art. Annexe I, Sct. Enseignements liés au projet pédagogique (45 heures), Art. Annexe I, Sct. Relative aux pièces composant le dossier des candidats ayant suivi la scolarité dans une école de manipulateur d'électroradiologie médicale en vue de l'examen du diplôme d'Etat., Art. Annexe II > >

Article 35

Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.