JORF n°0149 du 29 juin 2011

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 4

Il est institué, auprès de la direction du transport aérien, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous :
― les dépenses de matériel et de fonctionnement ;
― la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;
― les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.

Article 5

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à quarante-cinq mille euros (45 000 €).