Abrogé13 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2019 - art. 1
Créé le 4 juillet 2010
L'ensemble des phases de la fumigation, définies à l'article 1er du présent arrêté, sont conduites par au minimum deux opérateurs mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.
Lors des phases de la fumigation et jusqu'à ce que l'entrée dans l'aéronef soit autorisée selon les conditions de l'article 10 du présent arrêté, un opérateur seul ne peut pénétrer dans l'aéronef.