JORF n°0148 du 29 juin 2010

Article 11

Article 11

L'honorariat peut être décerné par le préfet, après avis du directeur départemental en charge de la louveterie, aux lieutenants de louveterie qui auront exercé leurs fonctions pendant au moins douze années.


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Version 1

L'honorariat peut être décerné par le préfet, après avis du directeur départemental en charge de la louveterie, aux lieutenants de louveterie qui auront exercé leurs fonctions pendant au moins douze années.