JORF n°154 du 5 juillet 2006

Article 4

Article 4

Les dossiers comprenant les pièces énumérées à l'article 2 doivent être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère chargé de la santé, en deux exemplaires.


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Version 1

Les dossiers comprenant les pièces énumérées à l'article 2 doivent être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère chargé de la santé, en deux exemplaires.