Arrêté du 14 juin 2000

Article 7

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 24 juin 2000

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Effets de cet article

cite

 12 19 20

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 8 avril 2022art. 1 (V)

En vigueur du samedi 24 juin 2000 au mardi 31 décembre 2024