Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquises au cours de l'année 1999 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de :
1o 28 359 542 251,26 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;
2o 1 989 708 336,29 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
3o 1 272 422 442,16 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
4o 3 146 487 032,34 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.
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