Art. 5. - A. - Pour l'application des mesures de sérosurveillance de la brucellose prévues par les articles 5 et 13 (2o) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé, l'Etat participe au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
Le montant de cette participation est fixé à 2 F par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel sont effectuées des épreuves sérologiques.
B. - Pour l'application des mesures de surveillance des mises-bas dans les exploitations appartenant à une entité épidémiologique à risque prévues par l'article 13 (1o) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie dans les conditions suivantes :
1o 25 F par femelle bovine ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel sont réalisées une épreuve à l'antigène tamponné et une épreuve de fixation du complément ;
2o 50 F par femelle bovine ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est réalisée une bactérioscopie ;
3o 125 F par femelle bovine ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est réalisée une bactériologie.