JORF n°164 du 18 juillet 2000

Transhumance

Article 14

La transhumance sur des estives collectives de la zone de surveillance renforcée d'un cheptel appartenant à une "entité épidémiologique à risque" au sens de l'article 12 ci-avant est interdite.

Seul son accueil sur une estive individuelle et isolée peut être autorisé par le directeur des services vétérinaires.

Article 15

Pour être autorisé à transhumer sur un pâturage de la zone de surveillance renforcée, tout bovin, quelle que soit son origine géographique, doit faire l'objet d'une demande attestant de la réalisation, avec résultat favorable, d'un contrôle sérologique postérieur au 1er avril de l'année en cours. Ce contrôle doit être distinct du contrôle de maintien de qualification du cheptel d'appartenance du ou des bovins.

Les modifications au présent article seront adoptées, en tant que de besoin, conformément à la procédure visée à l'article 1er ci-dessus, notamment après examen de la situation épidémiologique constatée dans la zone de surveillance renforcée à l'issue des premiers contrôles prévus à l'article 5.