JORF n°152 du 2 juillet 1994

Art. 4. - Le dossier de déclaration comprend:
a) Le nom et l'adresse de l'organisme public ou de l'association nationale formateur et le nom de son représentant légal;
b) Les lieux de formation;
c) La liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres ainsi que, pour les instructeurs de secourisme, le numéro et la date du brevet national d'instructeur de secourisme et la photocopie de la carte officielle en cours de validité;
d) La présentation de l'organisation prévue pour les sessions, précisant notamment le public visé, le montant de l'éventuelle participation financière des stagiaires, les conventions éventuelles passées pour l'organisation de formation pour le compte d'autrui.
Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 juillet 1994

Abrogé le dimanche 7 juillet 2024

Art. 4. - Le dossier de déclaration comprend:

a) Le nom et l'adresse de l'organisme public ou de l'association nationale formateur et le nom de son représentant légal;

b) Les lieux de formation;

c) La liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres ainsi que, pour les instructeurs de secourisme, le numéro et la date du brevet national d'instructeur de secourisme et la photocopie de la carte officielle en cours de validité;

d) La présentation de l'organisation prévue pour les sessions, précisant notamment le public visé, le montant de l'éventuelle participation financière des stagiaires, les conventions éventuelles passées pour l'organisation de formation pour le compte d'autrui.

Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.