JORF n°152 du 2 juillet 1994

Art. 7. - S'il est constaté des insuffisances graves dans la formation d'instructeur de secourisme, notamment une organisation non conforme aux conditions spécifiées dans le dossier ou aux dispositions relatives à la formation définie par la réglementation en vigueur, le ministre chargé de la sécurité civile peut:
a) Suspendre les sessions de formation;
b) Refuser l'inscription des stagiaires aux examens de formation d'instructeur;
c) Annuler l'enregistrement.
Dans ce dernier cas, l'organisme public ou l'association nationale ne peut déposer de nouvelle déclaration avant l'expiration d'un délai d'un an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 juillet 1994

Abrogé le dimanche 7 juillet 2024

Art. 7. - S'il est constaté des insuffisances graves dans la formation d'instructeur de secourisme, notamment une organisation non conforme aux conditions spécifiées dans le dossier ou aux dispositions relatives à la formation définie par la réglementation en vigueur, le ministre chargé de la sécurité civile peut:

a) Suspendre les sessions de formation;

b) Refuser l'inscription des stagiaires aux examens de formation d'instructeur;

c) Annuler l'enregistrement.

Dans ce dernier cas, l'organisme public ou l'association nationale ne peut déposer de nouvelle déclaration avant l'expiration d'un délai d'un an.