JORF n°152 du 2 juillet 1994

Art. 6. - L'organisme public ou l'association nationale s'engage à:
a) Assurer la formation initiale et continue d'instructeur de secourisme telle que prévue par l'arrêté susvisé;
b) Disposer d'un nombre suffisant de médecins, d'enseignants et d'instructeurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise;
c) Assurer ou faire assurer la formation continue de ses instructeurs;
d) Proposer au ministre chargé de la sécurité civile des médecins, des enseignants et des instructeurs pour participer aux jurys d'examens tels que prévus à l'article 6 du décret du 5 novembre 1992 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 juillet 1994

Abrogé le dimanche 7 juillet 2024

Art. 6. - L'organisme public ou l'association nationale s'engage à:

a) Assurer la formation initiale et continue d'instructeur de secourisme telle que prévue par l'arrêté susvisé;

b) Disposer d'un nombre suffisant de médecins, d'enseignants et d'instructeurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise;

c) Assurer ou faire assurer la formation continue de ses instructeurs;

d) Proposer au ministre chargé de la sécurité civile des médecins, des enseignants et des instructeurs pour participer aux jurys d'examens tels que prévus à l'article 6 du décret du 5 novembre 1992 susvisé.