JORF n°152 du 2 juillet 1994

Art. 5. - Le ministre chargé de la sécurité civile accuse réception des dossiers de déclaration complets. Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante de la formation et enregistre la déclaration dans un délai de deux mois après l'accusé de réception.
L'habilitation et l'agrément sont subordonnés au renouvellement, tous les deux ans, de la déclaration prévue à l'article 2 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 juillet 1994

Abrogé le dimanche 7 juillet 2024

Art. 5. - Le ministre chargé de la sécurité civile accuse réception des dossiers de déclaration complets. Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante de la formation et enregistre la déclaration dans un délai de deux mois après l'accusé de réception.

L'habilitation et l'agrément sont subordonnés au renouvellement, tous les deux ans, de la déclaration prévue à l'article 2 du présent arrêté.