Abrogé depuis le 2024-07-07 par Arrêté du 17 juin 2024 - art. 9
Art. 5. - Le ministre chargé de la sécurité civile accuse réception des dossiers de déclaration complets. Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante de la formation et enregistre la déclaration dans un délai de deux mois après l'accusé de réception.
L'habilitation et l'agrément sont subordonnés au renouvellement, tous les deux ans, de la déclaration prévue à l'article 2 du présent arrêté.
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