JORF n°143 du 22 juin 1994

Art. 1er. - Le taux horaire maximal de la vacation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 3 octobre 1979 est fixé à 115,43 F.


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Art. 1er. - Le taux horaire maximal de la vacation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 3 octobre 1979 est fixé à 115,43 F.