Art. 1er. - Le taux horaire maximal de la vacation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 3 octobre 1979 est fixé à 115,43 F.
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Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu l'arrêté du 3 octobre 1979 relatif aux techniciens-conseils de la direction du théâtre et des spectacles et de la direction de la musique et de la danse,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le taux horaire maximal de la vacation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 3 octobre 1979 est fixé à 115,43 F.
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Art. 2. - L'arrêté du 30 juin 1992 relatif au taux des vacations allouées aux techniciens-conseils de la direction de la musique et de la danse est abrogé.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1994.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LE TAUX HORAIRE MAXIMAL DE LA VACATION EST FIXE A 110,36FRS.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 30-06-1992.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.
Fait à Paris, le 14 juin 1994.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'administration générale:
L'administrateur civil,
R. KLEIN
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
M.-H. POINSSOT