JORF n°145 du 24 juin 1990

Article 3

Article 3

Dans ces dépôts spéciaux, le mélange spécial de butane et de propane doit être stocké en vrac dans des réservoirs ou conteneurs fixes pour gaz de pétrole liquéfiés, à l'exclusion de bouteilles ou récipients amovibles.

Les appareils distributeurs doivent être équipés d'un dispositif de remplissage du type "pistolet à visser".


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Version 1

Dans ces dépôts spéciaux, le mélange spécial de butane et de propane doit être stocké en vrac dans des réservoirs ou conteneurs fixes pour gaz de pétrole liquéfiés, à l'exclusion de bouteilles ou récipients amovibles.

Les appareils distributeurs doivent être équipés d'un dispositif de remplissage du type "pistolet à visser".