JORF n°145 du 24 juin 1990

Arrêté du 14 juin 1990

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu les articles 176, 177, 190 et 265-1 du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires,

Article 1

Le mélange spécial de butane et de propane visé à l'indice d'identification 34 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes ne peut être livré à l'avitaillement des bateaux, au bénéfice de la franchise instituée par l'article 190 de ce code, qu'à partir de dépôts spéciaux agréés à cet effet dans les conditions fixées par les articles 176 et 177 dudit code.

Article 2

Sous réserve de l'article 3 ci-dessous, les dispositions des articles 11 à 30 de l'arrêté du 2 janvier 1974 susvisé relatives aux dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont applicables aux établissements visés à l'article 1er.

Article 3

Dans ces dépôts spéciaux, le mélange spécial de butane et de propane doit être stocké en vrac dans des réservoirs ou conteneurs fixes pour gaz de pétrole liquéfiés, à l'exclusion de bouteilles ou récipients amovibles.

Les appareils distributeurs doivent être équipés d'un dispositif de remplissage du type "pistolet à visser".

Article 4

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J.-D. COMOLLI.