Arrêté du 14 juin 1982

Article 6

Créé le 22 juin 1982 · En vigueur depuis le 15 janvier 2004

Il est satisfait aux obligations résultant des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté par la communication des informations sur un support informatique ou par réseau ou par l'envoi des imprimés normalisés.
Les établissements n'assurant pas la gestion des comptes à l'aide d'un moyen informatique de traitement de l'information sont tenus d'en informer le centre de services informatiques avant tout envoi de déclaration à ce service.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 janvier 2004

Il est satisfait aux obligations résultant des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté par la communication des informations surun support informatique ou par réseau ou par l'envoi desimprimés normalisés. Lesétablissements n'assurant pas la gestion descomptes à l'aide d'un moyen informatique de traitement de l'information sont tenus d'en informer le centre de services informatiques avant tout envoide déclaration à ce service.

En vigueur du mardi 22 juin 1982 au mercredi 14 janvier 2004

Il est satisfait aux obligations résultant des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté par la communication d'un support magnétique ou par l'envoi d'imprimés normalisés. Cette dernière formule est réservée aux établissements n'assurant pas la tenue de leurs comptes à l'aide de moyens automatiques de traitement de l'information de nature à permettre la communication des renseignements à l'aide de supports magnétiques.