JORF n°0042 du 19 février 2025

Article 9

Article 9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Candidats admis à l'examen professionnel

Résumé Un jury fait une liste des candidats admis après leur épreuve orale s'ils ont eu au moins huit sur vingt.

L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel.
Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.


Historique des versions

Version 1

L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel.

Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.