Arrêté du 14 janvier 2005

Article 4

Créé le 23 janvier 2005

Les personnels enseignants et hospitaliers temporaires et les autres personnels médicaux hospitaliers ainsi que les personnels relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence accordée pour quinze jours maximum par période de deux ans dans les mêmes conditions de rémunération que les personnels visés à l'article 3.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 janvier 2005