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Arrêté du 14 janvier 2004

Article 8

Abrogé25 juillet 2005

Créé le 15 janvier 2004

Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :
Groupe 13 : attaché de direction/conseiller technique ;
Groupe 15 : chargé de mission ;
Groupe 18 : assistant principal/assistant ;
Groupe 24 : secrétaire principal/secrétaire.
Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 juillet 2005

En vigueur du jeudi 15 janvier 2004 au dimanche 24 juillet 2005

Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'

article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé

fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 13 : attaché de direction/conseiller technique ;

Groupe 15 : chargé de mission ;

Groupe 18 : assistant principal/assistant ;

Groupe 24 : secrétaire principal/secrétaire.

Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.