Abrogé7 juillet 2023
Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
Créé le 11 février 2004
Aux fins du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, des quadricycles et de toute machine mobile.