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Arrêté du 14 janvier 2004

Article 1

Abrogé7 juillet 2023

Créé le 11 février 2004

Aux fins du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, des quadricycles et de toute machine mobile.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 juillet 2023

Abrogé parArrêté du 7 juin 2023art. 13

En vigueur du mercredi 11 février 2004 au jeudi 6 juillet 2023