Article 2
Les conditions minimales d'ancienneté à réunir dans le grade pour faire l'objet d'un avancement dans la réserve opérationnelle sont établies conformément aux dispositions de l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
1 version
Les conditions minimales d'ancienneté à réunir dans le grade pour faire l'objet d'un avancement dans la réserve opérationnelle sont établies conformément aux dispositions de l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
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Les conditions minimales d'ancienneté à réunir dans le grade pour faire l'objet d'un avancement dans la réserve opérationnelle sont établies conformément aux dispositions de l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.