Article 2
L'article 3 de l'arrêté du 14 juin 2001 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les régisseurs d'avances sont autorisés à conserver les valeurs sous forme de bons d'achats et chèques cadeaux. Ils sont astreints, conformément au décret n° 97-33 du 13 janvier 1997, de tenir une comptabilité de stock pour toutes ces valeurs. »
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