JORF n°21 du 25 janvier 1997

Art. 6. - Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.


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Version 1

Art. 6. - Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.