Abrogé1 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
Créé le 1 mars 1994
Les équipements de réfrigération doivent être en mesure de maintenir les viandes aux températures internes exigées à l'article 27 du présent arrêté. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière qui ne présente aucun danger de contamination des viandes de volailles.