Arrêté du 14 janvier 1994

Article 41

Créé le 1 mars 1994

Les animaux malades ou suspects ne doivent pas être abattus dans ce type d'établissement, sauf dérogation donnée par le directeur des services vétérinaires.
En cas de dérogation, l'abattage doit intervenir sous le contrôle du vétérinaire inspecteur et les mesures doivent être prises pour éviter toute contamination ; les locaux doivent être spécialement nettoyés et désinfectés sous contrôle des services vétérinaires avant d'être réutilisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2009art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 31 décembre 2009