Arrêté du 14 janvier 1994

Article 36

Créé le 1 mars 1994

Après saignée et plumaison, les oiseaux coureurs (ratites) sont dépouillés dans un local distinct du local d'abattage.
Toute communication entre le local de dépouillement et le local d'abattage, autre que l'ouverture réduite destinée au passage des animaux abattus, doit être pourvue d'une porte à fermeture automatique.
Les opérations de découpe visant à séparer la partie thoraco-abdominale de la partie pelvienne ainsi que les deux cuisses sont réalisées dans le local d'éviscération et de conditionnement ou dans un local particulier.
Conformément à l'article 4, point c, du présent arrêté, l'éviscération est effectuée à un emplacement suffisamment éloigné de ceux réservés au dépouillement et à la découpe prévue à l'alinéa précédent, ou séparé par une cloison de façon à empêcher leur souillure.
Par dérogation à l'article 5, 2e alinéa, les opérations d'abattage des ratites peuvent être réalisées sur un simple rail aérien.
Si les locaux et les équipements ont servi à abattre des animaux d'autres espèces, ils doivent être nettoyés et désinfectés avant leur utilisation pour les oiseaux coureurs.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-01-14 art. 4, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2009art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 31 décembre 2009