Arrêté du 14 janvier 1991

Article 10

Abrogé9 novembre 2003

Créé le 23 janvier 1991 · En vigueur du 31 décembre 1996 au 8 novembre 2003

Une commission nationale du "stage six mois", présidée par le ministre chargé de l'agriculture, assure le suivi et l'évaluation du dispositif détaillé dans le présent arrêté.
Elle comprend :
En qualité de représentants de l'administration :
  • le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
  • le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant ;
  • un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
  • un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
  • le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;

En qualité de représentants des organisations professionnelles agricoles :
  • un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
  • un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
En tant qu'experts, avec voix consultative :
- cinq représentants des centres d'accueil et de conseil conventionnés en application de l'article 6 du présent arrêté, dont un chargé des échanges et des stages agricoles à l'étranger ;
- le directeur de l'Institut national de la promotion supérieure agricole ou son représentant.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-01-14 art. 6 Décret 90-187 1990-02-28 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 novembre 2003

En vigueur du mardi 31 décembre 1996 au samedi 8 novembre 2003

En vigueur du mercredi 23 janvier 1991 au lundi 30 décembre 1996