Arrêté du 14 janvier 1991

Art. 7. - Une commission départementale <<stage 6 mois>> est instaurée dans chaque département. Elle est placée sous la présidence du préfet de département. Elle comprend dix membres, cinq représentants de l'Etat et cinq représentants des organisations professionnelles agricoles:
  • le préfet du département ou son représentant;
  • le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant; - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;
  • un directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ou son représentant;
  • un directeur de centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou son représentant;
  • le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant;
  • un représentant du crédit, de la mutualité et de la coopération agricoles;
- trois représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilités à siéger à la commission mixte départementale telle que définie à l'article 20 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié.
Des experts lui sont associés:
  • un représentant de l'association départementale d'aménagement des structures d'exploitations agricoles;
  • un formateur par centre d'accueil et de conseil conventionné;
  • des personnalités qualifiées en tant que de besoin.

Ses attributions sont les suivantes:
  • animer, au plan départemental, le dispositif du <<stage six mois>>;
  • donner un avis sur l'agrément des maîtres exploitants et des entreprises et veiller à l'actualisation du fichier;
  • proposer à la validation du préfet du département les stages effectués après examen des dossiers présentés par les centres d'accueil et de conseil; - établir des priorités dans le cas où il se présente plus de postulants au stage six mois que de places effectives conventionnées;
  • donner son avis sur les conditions du déroulement du stage proposées par le centre d'accueil et de conseil;
  • proposer si nécessaire la modulation de l'indemnité de tutorat versée au maître exploitant dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté;
  • établir un rapport d'activité annuel.

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