JORF n°0104 du 29 avril 2020

Article 5

Article 5

Les montants annuels maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

| Groupe de fonctions |Montant maximal du complément indemnitaire annuel en euros | | |-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----| |Administration centrale, établissements et services assimilés|Services déconcentrés, établissements et services assimilés| | | Groupe 1 | 3 500 |3 130| | Groupe 2 | 3 200 |2 860| | Groupe 3 | 2 900 |2 600|


Historique des versions

Version 1

Les montants annuels maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

Groupe de fonctions

Montant maximal du complément indemnitaire annuel en euros

Administration centrale, établissements et services assimilés

Services déconcentrés, établissements et services assimilés

Groupe 1

3 500

3 130

Groupe 2

3 200

2 860

Groupe 3

2 900

2 600