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Arrêté du 14 février 2008

Article 8

Abrogé17 décembre 2010

Créé le 1 mars 2008 · En vigueur du 21 avril 2010 au 16 décembre 2010

Les chefs de service ayant pouvoir d'attribuer les réductions ou majorations de temps de service compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents sont :
1° En administration centrale :
― les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;
2° Dans les services déconcentrés :
― les commandants de formation administrative et les directeurs d'établissement ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou assimilé ou d'officier supérieur ;
3° A l'égard des fonctionnaires détachés auprès de l'entreprise nationale DCNS en application de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée :
― le sous-directeur de la gestion et de la qualité de la direction des ressources humaines de la direction générale de l'armement ;
4° dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense :
les directeurs généraux et directeurs desdits établissements.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2010art. 14

En vigueur du mercredi 21 avril 2010 au jeudi 16 décembre 2010

Modifié parArrêté du 9 avril 2010art. 1

Les chefs de service ayant pouvoir d'attribuer les réductions ou majorations de temps de service compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents sont : 1° En administration centrale : ― les directeurs et chefs de service d'administration centrale ; 2° Dans les services déconcentrés : ― les commandants de formation administrativeet les directeurs d'établissement ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou assimilé ou d'officier supérieur ; 3° A l'égard des fonctionnaires détachés auprès de l'entreprise nationale DCNS en application de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée : ― le sous-directeur de la gestion et de la qualité de la direction des ressources humaines de la direction générale de l'armement ; 4° dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense : les directeurs généraux et directeurs desdits établissements.

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au mardi 20 avril 2010

Modifié parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 11 (V)

Les chefs de service ayant pouvoir d'attribuer les réductions ou majorations de temps de service compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents sont : 1° En administration centrale : ― les directeurs et chefs de service d'administration centrale ; 2° Dans les services déconcentrés : ― les chefs de service et directeurs d'établissement ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou assimilé ou d'officier supérieur ; 3° A l'égard des fonctionnaires détachés auprès de l'entreprise nationale DCNS en application de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée : ― le sous-directeur de la gestion et de la qualité de la direction des ressources humaines de la direction générale de l'armement ; 4° dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense : les directeurs généraux et directeurs desdits établissements.

En vigueur du samedi 1 mars 2008 au mardi 6 octobre 2009

Les chefs de service ayant pouvoir d'attribuer les réductions ou majorations de temps de service compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents sont :
1° En administration centrale :
― les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;
2° Dans les services déconcentrés :
― les chefs de service et directeurs d'établissement ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou assimilé ou d'officier supérieur ;
3° A l'égard des fonctionnaires détachés auprès de l'entreprise nationale DCNS en application de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée :
― le sous-directeur de la gestion et de la qualité de la direction des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;
4° dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense :
les directeurs généraux et directeurs desdits établissements.