Article 2
Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la limite du quart des dépenses annuelles prévisibles de la régie.
Le régisseur remet à l'ordonnateur, au moins une fois par mois, les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins.
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