JORF n°48 du 25 février 2006

Article 3

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la composition du comité d'hygiène et de sécurité est fixée ainsi qu'il suit :
a) Cinq représentants de l'administration et cinq membres suppléants. Un des représentants de l'administration est chargé du secrétariat ;
b) Sept représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et sept membres suppléants désignés dans les mêmes conditions. Les représentants du personnel désignent l'un d'entre eux en qualité de secrétaire adjoint ;
c) Le médecin de prévention.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la composition du comité d'hygiène et de sécurité est fixée ainsi qu'il suit :

a) Cinq représentants de l'administration et cinq membres suppléants. Un des représentants de l'administration est chargé du secrétariat ;

b) Sept représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et sept membres suppléants désignés dans les mêmes conditions. Les représentants du personnel désignent l'un d'entre eux en qualité de secrétaire adjoint ;

c) Le médecin de prévention.