JORF n°39 du 15 février 2002

Article 3

Article 3

Les militaires non visés aux articles 1er et 2 peuvent percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 7 taux journaliers pour une année civile entière de service.


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Version 1

Les militaires non visés aux articles 1er et 2 peuvent percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 7 taux journaliers pour une année civile entière de service.