Art. 2. - Chaque électeur ne peut voter que pour la commission consultative paritaire centrale et, éventuellement, la commission consultative paritaire locale compétentes pour traiter des situations des personnels auxquels il appartient, en application des arrêtés du 17 et du 18 décembre 1991 susvisés et des articles 16, 17 et 18 du présent arrêté.
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