Art. 5. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent. Dans ce cas, un cautionnement unique sera constitué pour les deux régies et le régisseur percevra l'indemnité de responsabilité correspondant à ce dernier cautionnement.
Les fonctions de sous-régisseur de recettes et de sous-régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
1 version